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C1 24 31

Erwachsenenschutz

Wallis · 2025-06-20 · Français VS

C1 24 31 C2 24 11 ARRÊT DU 20 JUIN 2025 Tribunal cantonal du Valais Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte Camille Rey-Mermet, présidente ; Malika Hofer, greffière ; en la cause X _________, recourant, représenté par Maître Kathrin Gruber, avocate à Vevey, contre AUTORITÉ DE PROTECTION DE L’ENFANT ET DE L’ADULTE DU DISTRICT DE MONTHEY, autorité attaquée. (expertise psychiatrique ; curatelle de représentation et de gestion) recours contre la décision rendue le 19 décembre 2023 par l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du district de Monthey

Erwägungen (20 Absätze)

E. 1.1 Aux termes des art. 450 al. 1 CC et 114 al. 1 et 2 LACC, les décisions de l’autorité de protection peuvent faire l’objet d’un recours devant un juge unique du Tribunal cantonal. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents, ou encore inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Le recours, écrit et motivé, doit être adressé au juge compétent dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450 al. 3 et 450b al. 1 CC).

E. 1.2 En l’occurrence, la décision entreprise a été notifiée le 11 janvier 2024 à X _________. Le délai de recours est ainsi arrivé à échéance le 12 février 2024, compte tenu du report du dernier jour du délai – qui tombe un samedi – au prochain jour ouvrable (art. 142 al. 3 CPC). Le recours interjeté à cette date par X _________, qui dispose de la qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC), a donc été formé en temps utile.

E. 2 Le Tribunal cantonal a requis d’office (art. 446 CC) l’édition du dossier de la cause. Le 27 février 2024, le recourant a communiqué un rapport thérapeutique daté du 22 février précédent. Il en sera tenu compte, dans la mesure où ce rapport est destiné à appuyer l’argumentation du recourant.

E. 3 Dans un premier grief, le recourant remet en cause le rapport du Dr I _________ et reproche à l’APEA d’avoir refusé d’ordonner une nouvelle expertise, subsidiairement d’avoir refusé un complément d’expertise. Selon lui, la désignation d’un bureau d’expertise ne lui a pas permis de s’assurer que la personne mettant en œuvre cette mesure d’instruction disposait bien des compétences requises et d’une autorisation de pratiquer. Il relève également que les conclusions de l’expert civil ne correspondent pas à celles des experts pénaux, que son rapport comporte des contradictions et qu’il ne s’est pas prononcé sur sa capacité de discernement.

E. 3.1 L’autorité de protection de l’adulte établit les faits d’office. Elle procède à la recherche et à l’administration des preuves nécessaires. Elle peut charger une tierce personne ou un service d’effectuer une enquête. Si nécessaire, elle ordonne un rapport d’expertise (art. 446 al. 1 et 2 CC). Une expertise (externe) est notamment nécessaire si l’autorité envisage de prononcer une curatelle associée à une limitation de l’exercice des droits civils en raison de l’existence de troubles psychiques, compte tenu de l’impact de cette mesure sur la capacité civile, à moins que l’un des membres de l’autorité de protection participant à la décision ne dispose des connaissances nécessaires (ATF 140 III 97 consid. 4.2). Dans

- 7 - ce contexte, l’expertise doit se prononcer sur l’état de santé de l’intéressé, sur sa capacité cognitive ou intellectuelle et sa capacité volitive caractérielle (en particulier sur sa capacité à agir selon sa libre volonté et en résistant de manière raisonnable aux pressions extérieures), sur la prise en charge dont il a besoin en matière d’assistance personnelle, d’administration des affaires courantes et de gestion du patrimoine, et sur la capacité de la personne à comprendre sa maladie et à vouloir se soigner (MEIER, Droit de la protection de l’adulte, 2e éd., 2022, n° 208). L’expert est un spécialiste qui possède les connaissances suffisantes pour établir le trouble psychique, la maladie mentale ou les autres causes pouvant justifier la mesure envisagée (ATF 137III 289 consid. 4.4). S’il n’est pas nécessaire que l’expert soit psychiatre, il doit néanmoins disposer des connaissances requises pour fonctionner comme expert. Celui-ci doit, de plus, présenter des garanties d’indépendance suffisante et ne peut, par exemple, être le médecin traitant de la personne concernée. L’expertise peut être confiée à un établissement, la personne de l’expert devant toutefois être connue avant que la mesure d’instruction ne soit ordonnée afin que les parties puissent faire valoir d’éventuels motifs de récusation (CHABLOZ/COPT, in CR-Code civil I, 2e éd., 2023, n. 24 ss ad art. 446 CC et les réf.). Lorsqu’un rapport d’expertise est lacunaire, peu clair ou insuffisamment motivé, l’autorité peut, à la demande d’une partie ou d’office, le faire compléter ou expliquer, ou faire appel à un autre expert (complément d’expertise qualifié ; art. 188 al. 2 CC). Les parties peuvent également se contenter de requérir un complément sous forme d’explications complémentaires (complément d’expertise simple ; art. 187 al. 4 CPC). Savoir si l’expertise est lacunaire, peu claire ou insuffisamment motivée, autrement dit si elle est convaincante ou non, relève de la libre appréciation des preuves (art. 157 CPC ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2019 consid. 4.1.2). Il appartient donc à l’autorité de décider si tel est le cas et si un complément s’impose (VOUILLOZ, in CHABLOZ/DIETSCHY-MARTENET/HEINZMANN [édit.], Petit commentaire du CPC, 2021, n. 6 ad art. 188 CPC).

E. 3.2 En l’espèce, la critique du recourant doit d’emblée être écartée en tant qu’elle porte sur la désignation d’un bureau d’expertise en qualité d’expert judiciaire. L’APEA a en effet informé le recourant, en date le 30 mai 2023, qu’elle envisageait de désigner H _________ en qualité d’expert judiciaire, ce à quoi il ne s’est pas opposé. Or, le principe de la bonne foi et l’interdiction de l’arbitraire interdisent que des griefs d’ordre formel qui auraient pu être soulevés à un stade antérieur, comme c’est le cas ici, soient invoqués plus tard, une fois l’issue défavorable connue (parmi d’autres : ATF 138 III 97

- 8 - consid. 3.3.2). De plus, et contrairement à ce que le recourant soutient, il a été informé, dans l’envoi précité du 30 mai 2023, que l’expertise serait conduite par le Dr I _________, de sorte qu’il était parfaitement en mesure de se renseigner sur les qualifications de ce médecin, respectivement de les requérir de l’autorité, avant qu’il ne soit désigné, ce qu’il n’a pas fait. On relève, du reste, qu’être au bénéfice d’une autorisation de pratiquer n’est pas indispensable pour être désigné en qualité d’expert, seul le fait de disposer des connaissances requises l’étant. Il ressort quoiqu’il en soit du registre des professions médicales tenu par l’Office fédéral de la santé publique et librement accessible en ligne (https://www.healthreg-public.admin.ch/medreg/search), que le Dr I _________ est au bénéfice d’une autorisation de pratiquer dans les cantons de Vaud (depuis 2021) et Fribourg (depuis 2019) (sur l’admission des faits notoires : ATF 149 I 91 consid. 3.4). La suite de l’argumentation du recourant se concentre sur la question de sa capacité de discernement, que l’expert aurait omis de traiter. La capacité de discernement repose sur la faculté d’agir raisonnablement (art. 16 CC). Elle comprend deux éléments, l’un intellectuel (soit la capacité d'apprécier le sens, l'opportunité et les effets d'un acte déterminé) et l’autre, volontaire ou caractériel (soit la faculté d'agir en fonction de cette compréhension raisonnable, selon sa libre volonté). Cette notion est relative et doit être appréciée concrètement, par rapport à un acte déterminé, en fonction de sa nature et de son importance (ATF 144 III 264 consid. 6.1.1 ; 134 II 235 consid. 4.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_1/2024 du 16 janvier 2025 consid. 3.2.3). Or, comme on le verra plus loin, l’absence de capacité de discernement n’est pas une condition à l’instauration d’une curatelle de représentation et de gestion du patrimoine (cf. consid. 4.1). Conformément au mandat qui lui a été confié, l’expert s’est néanmoins déterminé sur la faculté du recourant d’apprécier la portée de ses actes et de gérer convenablement ses affaires administratives et financières, de s’occuper de son suivi médical et de la question de son logement, ainsi que sa capacité à désigner une personne chargée de l’assister pour ces tâches, de sorte que l’expertise satisfait aux réquisits légaux et jurisprudentiels mentionnés plus haut (cf. consid. 3.1). Ce faisant, l’expert civil ne s’est pas basé sur de simples suppositions, mais sur les faits et déclarations du recourant ressortant du dossier et en particulier sur l’expertise pénale du 1er juin 2021, que l’intéressé a lui-même versée en cause. Cette expertise révèle que le recourant a admis avoir menacé de brûler la maison et injurié à réitérées reprises deux connaissances, en plus d’avoir installé un tracer GPS sur la voiture de l’une d’elle et de ne pas respecter les mesures d’éloignement prononcées à son encontre. Elle met aussi en évidence ses idéations suicidaires ainsi que plusieurs épisodes au cours desquels il s’est automutilé, a consommé des médicaments et de l’alcool en grande quantité, et a tenté de s’ouvrir

- 9 - les veines, que le recourant ne nie pas. Toujours selon cette expertise, en 2020, lors d’une période de fragilité, le recourant indiquait vouloir cesser de payer ses factures et refusait l’aide que lui fournissait alors le service social de Q _________. En tout état de cause, l’expertise du Dr I _________ répond à l’ensemble des questions nécessaires au prononcé d’une curatelle (cf. consid. 4.1). Concernant les autres critiques formulées en lien avec le contenu du rapport du Dr I _________, on rappelle que l’expertise réalisée par celui-ci ne poursuit pas les mêmes objectifs qu’une expertise pénale, de sorte que les éventuelles différences qui peuvent exister entre elles ne sont pas décisives. Le Dr I _________ n’a quoiqu’il en soit pas ignoré les diagnostics posés par ses confrères, puisqu’il les a rappelés avant d’exposer, de manière convaincante, sur la base de ses propres observations et en tenant compte des antécédents – notamment judiciaires – du recourant, pourquoi il s’en écartait. Tous confirment, au demeurant, que le recourant est atteint de schizophrénie, soit de troubles psychiques au sens de l’art. 390 al. 1 ch. 1 CC ; l’intéressé ne le remet pas en cause, pas plus que son besoin d’assistance, d’ailleurs. On ne voit finalement pas de contradictions dans le rapport du Dr I _________, celui-ci ayant clairement mentionné les différents symptômes du recourant (délire de persécution et érotomaniaque, isolement social, étrangeté dans le contact, etc.), respectivement ceux dont il n’a pas constaté l’existence (en particulier hallucinations auditives et visuelles). Il n’est pas non plus incohérent que l’expert ne retienne pas de trouble délirant – qui, comme son nom l’indique, implique des idées délirantes globalisées, systématisées et persistantes – en raison de l’absence d’hallucinations auditives ou visuelles, tout en constatant néanmoins la présence d’éléments délirants interprétatifs intuitifs, qui sont, par définition, plus isolés. C’est donc à juste titre que l’APEA a rejeté la demande en complément d’expertise, respectivement de mise en œuvre d’une nouvelle expertise, du recourant. Ce grief est, partant, rejeté.

E. 4 Dans un second grief, le recourant conteste l’instauration d’une curatelle de représentation et de gestion des biens avec privation de l’exercice des droits civils. Il soutient, en substance, que l’octroi d’une procuration générale à sa mère et les directives anticipées rédigées en faveur du Dr B _________, qui autorisent notamment ce spécialiste à contacter ses parents et à organiser une hospitalisation en cas de nouvelle décompensation, suffisent à préserver ses intérêts.

- 10 -

E. 4.1 L'autorité de protection de l'adulte prend les mesures appropriées pour garantir l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (art. 388 CC) dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 CC). Selon l'art. 390 al. 1 ch. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle- même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle. Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (art. 394 al. 1 CC). Par « troubles psychiques », on entend toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences, comme la démence sénile (maladie d’Alzheimer), et les dépendances (alcool, stupéfiants, médicaments, év. jeux vidéos et cyberdépendance). Il n’est pas nécessaire que les troubles psychiques soient durables pour qu’une curatelle soit instituée, même si le caractère plus ou moins durable du trouble doit être pris en compte dans l’examen du besoin de protection de la personne concernée (MEIER, op. cit., n. 722 et 725 et les réf.). L’autorité de protection de l’adulte peut limiter en conséquence l’exercice des droits civils de la personne concernée (art. 394 al. 2 CC). Un éventuel retrait de l’exercice des droits civils entrera en ligne de compte s’il existe un risque que l’intéressé contrarie (sciemment ou non) les actes du curateur par ses propres actes et mette ainsi en danger la bonne exécution des tâches confiées à celui-ci (MEIER, op. cit., n° 816 et les réf.). L'art. 395 al. 1 CC permet par ailleurs à l'autorité de protection de l'adulte d'instituer une curatelle ayant pour objet la gestion du patrimoine, en déterminant les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur ; celle-ci est donc une forme spéciale de la curatelle de représentation, destinée à protéger les intérêts d'une personne dans l'incapacité de gérer son patrimoine quel qu'il soit, l'étendue de la mesure étant déterminée par le besoin de protection concret au regard des circonstances. Il n'est pas nécessaire que l'intéressé soit incapable de discernement, le besoin de protection et d'aide suffit (arrêt du Tribunal fédéral 5A_103/2024 du 26 septembre 2024 consid. 3.2 et les réf.). L'art. 389 CC soumet toutes les mesures de protection aux principes de subsidiarité et de proportionnalité. L'application du principe de subsidiarité implique que l'autorité de protection de l'adulte ne peut ordonner une telle mesure que si l'aide dont a besoin la personne concernée ne peut pas être procurée par sa famille, ses proches ou par les services publics ou privés compétents (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si l'autorité de protection de l'adulte constate que l'aide apportée par ce cercle de personnes ne suffit pas ou

- 11 - estime d'emblée qu'elle sera insuffisante, elle doit ordonner une mesure qui respecte le principe de la proportionnalité, à savoir une mesure nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC ; ATF 140 III 49 consid. 4.3.1 et les réf.). Dans tous les cas, l'autorité qui ordonne une mesure de protection de l'adulte dispose d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_103/2024 du 26 septembre 2024 consid. 3.2 et les réf.).

E. 4.2.1 A titre préliminaire, on constate que le recourant se méprend lorsqu’il affirme que le fait de disposer – par hypothèse – de sa capacité de discernement exclut déjà l’instauration d’une curatelle de représentation et de gestion du patrimoine (cf. consid. 4.1 ci-avant). Il est également sans importance que l’expert n’ait pas constaté de troubles cognitifs chez le recourant. Cette notion médicale, qui vise principalement les atteintes aux capacités mentales de base (se souvenir, apprendre, etc.) généralement consécutives à des traumatismes, au vieillissement ou à des maladies neurodégénératives, ne se recoupe en effet pas nécessairement avec celle, juridique, de « troubles psychiques » expliquée plus haut (cf. consid. 4.1). De même, l’octroi d’une procuration générale à un tiers n’exclut pas le prononcé d’une curatelle (cf. ATF 134 III 384 consid. 4.2 et 4.3). Du reste, les pouvoirs découlant d’une procuration s’éteignent par la perte de l’exercice des droits civils, à moins que le contraire n’ait été ordonné ou ne résulte de la nature de l’affaire (art. 35 al. 1 et 405 al. 1 CO). La limitation de l’exercice des droits civils du recourant, telle que prononcée par l’APEA le 7 décembre 2022, a donc rendu cette procuration inefficace pour les domaines concernés (cf. CHAPPUIS, in CR-Code des obligations I, 3e éd., 2021, n. 3 ad art. 35 CO). Quant aux directives anticipées établies en faveur du Dr B _________, elles concernent la prise en charge médicale du recourant, qui n’est pas concernée par la curatelle contestée, faute d’être mentionnée expressément dans les tâches confiées à la curatrice.

E. 4.2.2 Cela étant, il s’agit de déterminer si les conditions justifiant l’institution d’une curatelle sont ou non satisfaites. En l’espèce, le recourant souffre de schizophrénie, soit de troubles psychiques au sens de l’art. 390 al. 1 ch. 1 CC. Concernant son besoin d’assistance, le Dr I _________ a constaté que le recourant avant besoin d’aide aussi bien pour la gestion de ses affaires administratives et financières que pour les questions relatives à son logement, ce que tendent également à indiquer les rapports médicaux établis par le Dr B _________ en dates des 26 juin 2020 et 9 août 2022. L’intéressé ne remet quoiqu’il en soit pas en

- 12 - cause l’existence d’un tel besoin, puisqu’il concède lui-même devoir recourir à l’aide de sa mère pour gérer ses affaires administratives et financières.

E. 4.2.3 Les conditions de l’art. 390 al. 1 ch. 1 CC étant ainsi satisfaites, il reste à savoir si, comme le recourant le soutient, l’aide proposée par ses proches, respectivement le fait qu’il se trouve actuellement sous l’autorité de l’Office des sanctions et des mesures d’accompagnement (ci-après : l’OSAMA), suffirait à renoncer à l’institution d’une curatelle, en application du principe de subsidiarité. En l’occurrence, la situation du recourant est complexe. Celui-ci souffre en effet de schizophrénie, qui est une pathologie grave et chronique nécessitant un suivi thérapeutique médicamenteux et un accompagnement conséquent. Le recourant souffre également de troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation d’alcool, avec un syndrome de dépendance, actuellement abstinent en raison de l’environnement protégé dans lequel il se trouve ; en cas de levée de la mesure institutionnelle, il existe un risque qu’il consomme à nouveau de l’alcool, ce qui serait propre à aggraver (encore) sa symptomatologie. Comme l’a relevé le Dr I _________, sa maladie se manifeste essentiellement par des idées délirantes (de persécution et érotomaniaques), un isolement social et un rationalisme morbide. Les éléments figurant au dossier font aussi état de labilités émotionnelles et d’épisodes dépressifs, avec idéations suicidaires scénarisées et plusieurs incidents au cours desquels il a tenté de s’ouvrir les veines, ainsi que de divers comportements auto- (scarifications) et hétéro- (menaces, injures, etc.) agressifs (cf. expertises pénales des 01.06.21 et 21.09.23). Le recourant, qui est anosognosique de ses troubles, se montre ambivalent dans la conscience de sa maladie et de son besoin de soins. Son psychiatre a observé qu’il pouvait être difficile de maintenir la collaboration avec lui, en raison de sa maladie, ce que tend aussi à établir le rapport thérapeutique du 22 février 2024. De plus, comme le Dr I _________ l’a relevé, il est à prévoir que le recourant, au fur et à mesure des décisions à prendre par la personne chargée de l’assister, perçoive de manière très négative son intervention. On rappelle, par ailleurs, qu’il n’est pas nécessaire, pour ordonner une mesure de protection de l’adulte, que les intérêts de la personne concernée aient effectivement été mis en périls ; des indices concrets en ce sens peuvent en effet déjà suffire, comme en l’espèce. Il n’est donc pas pertinent que le recourant n’ait jusqu’alors jamais été mis aux poursuites. Enfin, le fait que le recourant se trouve sous l’autorité de l’OSAMA ne lui est ici d’aucun secours, étant donné qu’il n’appartient pas à cet office de fournir une assistance administrative et de gestion des biens (cf. art. 8 Ordonnance concernant l’organisation, les droits et devoir du personnel du service de l’application des peines et mesures [RS/VS 340.104] a contrario).

- 13 - La situation familiale du recourant semble, du reste, fragile. Il ressort en effet de l’écriture de recours que la relation entre le recourant et ses parents, en particulier sa mère, est fluctuante et que l’aide des professionnels, soit notamment celle du Dr B _________, se révèle par moment nécessaire pour surmonter leurs difficultés relationnelles. La situation de leur fils a par le passé été difficile à gérer pour les parents du recourant, L _________ ayant notamment confié aux Dr D _________ et à C _________ sa détresse face aux envies et propos suicidaires du recourant (expertise du 01.06.21, p. 12) ; elle en a aussi fait part à l’APEA lors de l’audience du 1er décembre 2022. Le recourant a également indiqué qu’ils étaient une famille « de merde » (audition du 17.06.20), qu’elle était « brisée », qu’il ne mangeait ni ne parlait que rarement à ses parents lorsqu’il vivait chez eux et était la plupart du temps reclus dans sa chambre (expertise du 01.06.21). Si ces propos ont certes été tenus lors d’une phase de crise, ils sont révélateurs de la position qu’est susceptible d’adopter le recourant face aux proches qui pourraient l’aider en cas de nouvelle péjoration de sa situation. Devant l’APEA, R _________, représentant le CAAD, a par ailleurs rapporté que L _________ peinait à différencier le rôle de maman de celui de curatrice, étant relevé que celle-ci n’a, au demeurant, ni formation dans le domaine social, ni d’expérience comme curatrice. Ainsi, et sans remettre en cause le dévouement de L _________ envers son fils, il apparaît que celui-ci doit être assisté par une personne neutre disposant et d’une formation professionnelle adéquate, aussi bien pour garantir que ses intérêts seront représentés et gérés au mieux, indépendamment de l’état des relations avec le recourant, que pour préserver ses proches. Cette solution présente du reste l’avantage de garantir une certaine continuité dans l’assistance du recourant, étant relevé que celui- ci est assisté depuis décembre 2022 par une curatrice professionnelle.

E. 4.2.4 Le recourant ne conteste finalement pas la limitation de l’exercice de ses droits civils, de sorte qu’il n’y a pas lieu de s’y attarder. Cette mesure ne paraît quoiqu’il en soit pas injustifiée ni disproportionnée, compte tenu de la gravité de ses troubles psychiques, de son anosognosie et de son refus de la mesure de protection.

E. 4.5 Ce grief est, partant, également rejeté.

E. 5 Enfin, à titre subsidiaire et dans l’hypothèse où la curatelle devait être confirmée, le recourant requiert que sa mère, L _________, soit désignée en qualité de curatrice. Or, comme l’indiquent les voies de droit figurant dans la décision entreprise, la nomination du curateur doit dans un premier temps être contestée devant l’autorité de protection qui l’a prononcée (art. 30 al. 3 LACC). Comme le recourant a contesté la

- 14 - nomination de sa curatrice directement devant le Tribunal cantonal, sans faire usage de cette voie de droit préalable, son grief est irrecevable.

E. 6 Eu égard à ce qui précède, le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

E. 7 Le recourant a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire totale et la désignation de Maître Kathrin Gruber en qualité de mandataire commise d’office.

E. 7.1 En vertu de l’art. 117 al. 1 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1 ; 141 III 369 consid. 4.1). Pour déterminer l’indigence, il faut prendre en considération l’ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges, étant précisé que seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital et que les dettes ne sont prises en compte que lorsqu’il est établi qu’elles sont remboursées par des acomptes réguliers (ATF 135 I 221 consid. 5.1). Le requérant a, à cet égard, une obligation complète de collaborer, qui est encore accrue lorsqu’il est assisté d’un avocat, dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l’octroi de l’assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que celles-ci sont remplies. En ce sens, un renvoi global aux pièces d’une autre procédure ou au dossier de première instance ne suffit pas à considérer que le requérant a satisfait à son devoir de collaboration (parmi d’autres : arrêts du Tribunal fédéral 5D_102/2022 du 13 septembre 2022 consid. 2.4 ; 5A _716/2018 du 27 novembre 2018 consid. 4.3). Le juge n'a de ce fait pas l'obligation de lui octroyer un délai supplémentaire pour compléter sa requête d'assistance judiciaire lacunaire ou imprécise. Lorsque le requérant assisté ne satisfait pas suffisamment à ses incombances, la requête peut être rejetée pour défaut de motivation ou de preuve du besoin (arrêt du Tribunal fédéral 5A_287/2023 du 5 juillet 2023 consid. 3.1 et 3.2 et les réf.).

E. 7.2 En l’espèce, le recourant s’est contenté d’indiquer qu’il était « placé en vertu de l’art. 59 CP » et que ses revenus se composaient de sa seule rente AI, dont le versement est toutefois suspendu le temps de la mesure thérapeutique institutionnelle. Quand bien même il est représenté par une mandataire professionnelle, il n’a produit aucune pièce

- 15 - destinée à établir sa situation personnelle et financière lors de l’introduction de son recours, en février 2024. Il était d’autant plus attendu de sa part qu’il démontre ne pas disposer de ressources suffisantes qu’en première instance, l’APEA lui a refusé l’assistance judiciaire au motif qu’il disposait d’avoirs bancaires conséquents, soit 57'231 fr. 69 au total au 20 décembre 2022, ce qui excédait largement le montant admis pour une « réserve de secours » (sur cette question, cf. en part. : ATF 144 III 531 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_250/2019 du 7 octobre 2019 consid. 2.1.2 et 2.4.2 ; COLOMBINI, in Petit commentaire du CPC, 2021, n° 36 ad art. 117 CPC). Ainsi, faute d’avoir établi son indigence, la requête du recourant est rejetée.

E. 8 Compte tenu de la nature de la cause et de son degré ordinaire de difficulté, l’émolument forfaitaire de la présente décision est arrêté à 800 fr. (art. 13 et 18s LTar). Il est mis à la charge du recourant, dont les conclusions sont rejetées ou déclarées irrecevables (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 118 LACC).

E. 9 Le recourant, qui succombe, ne peut finalement prétendre à une indemnité pour ses dépens (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 118 LACC).

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
  2. La requête d’assistance judiciaire (TCV C2 24 11) est rejetée.
  3. Les frais de la présente décision, par 800 fr., sont mis à la charge de X _________. Sion, le 20 juin 2025
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C1 24 31 C2 24 11

ARRÊT DU 20 JUIN 2025

Tribunal cantonal du Valais Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte

Camille Rey-Mermet, présidente ; Malika Hofer, greffière ;

en la cause

X _________, recourant, représenté par Maître Kathrin Gruber, avocate à Vevey, contre

AUTORITÉ DE PROTECTION DE L’ENFANT ET DE L’ADULTE DU DISTRICT DE MONTHEY, autorité attaquée.

(expertise psychiatrique ; curatelle de représentation et de gestion) recours contre la décision rendue le 19 décembre 2023 par l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du district de Monthey

- 2 - Faits et procédure

A. X _________, né en 1995, souffre de troubles psychiques qui l’ont conduit à effectuer une douzaine de séjours à l’Hôpital psychiatrique de A _________ entre le mois de février 2018 et celui de juillet 2020. Il est au bénéfice d’une rente entière de l’assurance invalidité depuis 2017. Depuis 2019, X _________ a fait l’objet de plusieurs procédures pénales et été condamné pour conduite en état d’ébriété, menaces, insoumission à une décision de l’autorité, dommages à la propriété, violence ou menace contre des fonctionnaires, voies de fait, injures et utilisation abusive d’un moyen de télécommunication. Le ministère public a signalé sa situation à l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte de Monthey (depuis le 1er janvier 2023 : l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du district de Monthey ; ci-après : l’APEA) le 3 avril 2020. B. Le 26 juin 2020, le psychiatre qui le suit depuis 2016, le Dr B _________, a établi un rapport médical à la demande de l’APEA. Il en ressort que X _________ souffre de troubles psychiques chroniques, à savoir d’un trouble de la personnalité émotionnellement labile de type impulsif (F60.30) ainsi que d’un trouble dépressif récurrent, épisode actuel de dépression moyenne à sévère sans symptôme psychotique (F33.1-F33.2). Ces troubles entrainent une limitation de sa capacité à apprécier la portée de ses actes, en particulier lors des moments d’impulsivité marquée. S’il semble capable de mesurer les conséquences de ses agissements après coup, il s’en désintéresse toutefois et ne modifie pas ses comportements. Il se désinvestit par ailleurs massivement de la gestion de ses affaires administratives et financières, probablement sans se rendre compte des conséquences délétères que son comportement est susceptible d’entrainer. Le psychiatre relève par ailleurs que la collaboration avec X _________ est difficile à maintenir, ce qui peut être une conséquence directe du trouble de la personnalité dont il est atteint. C. Par jugement du 15 mars 2022, le tribunal du district de Monthey a reconnu X _________ coupable d’injure (art. 177 al. 1 CP), d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication (art. 179septies CP), de menaces (art. 180 al. 1 CP) et de contrainte (art. 181 CP), et l’a condamné à une amende ainsi qu’à une peine privative de liberté de 60 jours pour avoir stalké une de ses connaissances, en dépit de mesures d’éloignement prononcées à son encontre, et l’avoir injuriée et menacée de brûler sa maison. Sa peine a toutefois été suspendue au bénéfice d’un traitement institutionnel en milieu ouvert (art. 59 al. 2 CP).

- 3 - L’expertise psychiatrique réalisée dans le cadre de cette procédure pénale par C _________, psychologue spécialiste en psychologie légale et psychothérapie SSPL- FSP, et le Dr D _________, psychiatre-psychothérapeute FMH, constate que X _________ souffre de schizophrénie simple (F20.6). Ce trouble se traduit par des affects inappropriés (labilité émotionnelle, émoussement) ainsi que des défenses paranoïaques (projection) et caractérielles (recours à l’agir pour équilibrer les tensions). Les experts ont également posé le diagnostic de troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation d’alcool, avec un syndrome de dépendance, utilisation épisodique (F10.26). Selon les experts, les troubles dont souffre X _________ doivent être qualifiés de sévères, dès lors qu’ils altèrent ses capacités à s’inscrire dans un lien social et à gérer le lien avec l’autre. D. Le 9 août 2022, le Dr B _________ a confirmé, à la demande de l’APEA, que les observations faites dans son rapport du 26 juin 2020 étaient toujours d’actualité. Le seul changement est que le diagnostic de trouble de la personnalité est désormais à mettre en diagnostic différentiel avec un diagnostic de schizophrénie simple (F20.6), ce qui n’influence toutefois pas les réponses données. E. X _________ a été incarcéré à la Prison de Sion à compter du 14 juin 2022, puis à l’établissement de Crêtelongue dès le 29 juin 2022. Il a été une nouvelle fois placé à l’Hôpital psychiatrique de A _________ entre le 14 et le 18 juillet 2022, puis du 12 août au 7 septembre 2022. Il ressort du rapport médical établi le 7 septembre 2022 par cet établissement que X _________ présente un trouble de la personnalité borderline qui se manifestait, à son admission, sous la forme d’idéations suicidaires qui ont depuis lors disparu. Ce trouble, dont la durée et les manifestations ne peuvent pas être prévues dans le temps, est caractérisé par une labilité émotionnelle. Lors des crises, la capacité de la personne concernée à gérer convenablement ses affaires administratives peut être entravée. X _________ a été libéré le 11 octobre 2022, sa détention ayant été qualifiée d’illicite par le Tribunal d’application des peines et mesures. Le 19 octobre 2022, il a été admis au Centre d’accueil pour adultes en difficulté (ci-après : le CAAD) dans le cadre d’une mesure thérapeutique institutionnelle, avant d’être transféré le 21 décembre 2022 à la Prison des Îles et finalement placé à Curabilis le 16 janvier 2023. Le 17 juillet 2023, X _________ a été admis à l’unité ouverte E _________ de F _________. Par décision du 11 juillet 2024, la mesure thérapeutique institutionnelle a été remplacée par un traitement ambulatoire.

- 4 - F. Par décision du 7 décembre 2022, l’APEA a instauré une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine en faveur de X _________, afin d’assurer sa représentation dans le cadre de ses affaires administratives (rapports avec les autorités, les services administratives, les établissements bancaires, la poste, les assurances, d’autres institutions et personnes privées) et financières (revenus et fortune), de sa situation de logement (respectivement de placement) et de son bien-être social, l’a privé de l’exercice de ses droits civils pour tout ce qui concerne la gestion de ses revenus et de sa fortune, son logement, les assurances sociales et privées et sa représentation juridique, a désigné G _________ en qualité de curatrice et a retiré l’effet suspensif à un éventuel recours. X _________ ayant interjeté recours à l’encontre de cette décision, l’APEA a, le 2 mars 2023, annoncé vouloir reprendre l’instruction de la cause et, le cas échéant, reconsidérer sa décision. Le 30 mai 2023, l’APEA a informé X _________ qu’elle entendait requérir une expertise auprès du H _________. Ce bureau a indiqué que cette mesure d’instruction serait mise en œuvre par le Dr I _________, psychiatre. L’intéressé ne s’étant pas opposé à l‘expert proposé, l’APEA a, par ordonnance du 30 juin 2023, confié l’expertise psychiatrique au bureau précité. X _________ a rencontré le Dr I _________ le 12 juillet 2023. G. Le Dr I _________ a rendu son rapport à la fin du mois de juillet 2023. Il y constate que X _________ souffre d’une schizophrénie paranoïde (F20.0). L’expert observe un délire régulateur de persécution avec un mécanisme interprétatif intuitif majeur, qui envahit le champ de pensée, dans lequel l’intéressé se positionne systématiquement en victime, ainsi que des éléments érotomaniaques. Sans relever de troubles cognitifs ni d’hallucinations auditives et visuelles, l’expert constate aussi des manifestations négatives de la maladie, à savoir un isolement social, un rationalisme morbide et de l’étrangeté dans le contact. Il s’agit d’une pathologie chronique qui, même avec un traitement neuroleptique, continuera à se manifester de manière résiduelle. X _________ étant anosognosique de ses troubles, l’expert estime qu’il doit être aidé dans les décisions relatives à sa prise en charge médicale. De manière plus générale, X _________ n’a que partiellement conscience de la portée de ses actes, en raison de ses difficultés à appréhender les faits et dires d’autrui, et perçoit une éventuelle mesure de curatelle comme une nouvelle agression envers sa personne. En ce qui concerne la gestion de ses affaires, l’expert estime que ses idées délirantes constantes sont susceptibles de l’amener à prendre des décisions contraires à ses intérêts, comme par exemple signer des papiers sans prendre en considération leur teneur ou ne pas payer ses loyers. Il n’est, du reste, pas à même de désigner un curateur. L’expert estime en

- 5 - effet qu’il choisira une personne perçue initialement comme un allié qui, en raison de ses troubles, soit par la suite vécue comme très négative. L’expert recommande donc le maintien de la curatelle de représentation et de gestion avec limitation des droits civils. H. Le 9 octobre 2023, X _________ a transmis à l’APEA un rapport d’expertise psychiatrique établi le 21 septembre précédent à la demande du TAPEM, par les Drs J _________ et K _________, spécialistes en psychiatrie et psychothérapie auprès du Centre neuchâtelois de psychiatrie. Ces médecins ont posé les diagnostics de schizophrénie simple (F20.6) et de troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation d’alcool, avec syndrome de dépendance, actuellement abstinent (F10.21). I. Par ordonnance du 15 décembre 2023, l’APEA a rejeté sa requête tendant à la mise en œuvre d’une nouvelle expertise psychiatrique, subsidiairement d’un complément d’expertise. Par décision du 19 décembre suivant, l’APEA a confirmé la curatelle instituée le 7 décembre 2022. X _________ a recouru le 12 février 2024, concluant à titre principale à son annulation et, à titre subsidiaire, au renvoi de la cause à l’APEA pour qu’elle ordonne une nouvelle expertise. Dans l’hypothèse où la curatelle était confirmée, il a requis que sa mère, L _________, soit désignée en qualité de curatrice. Le 27 février 2024, X _________ a produit un rapport thérapeutique, établi le 22 février précédent par M _________, psychologue, ainsi que par les Drs N _________, O _________ et P _________, respectivement médecin adjoint agrégé responsable d’unité, médecin chef de clinique et médecin interne auprès des Hôpitaux universitaires de Genève. Il en ressort qu’X _________ demeure symptomatique, ne reconnait pas sa maladie psychique, n’adhère pas activement à la thérapie, peine à construire une alliance thérapeutique, est en retrait et maintient sa position victimaire face au système. Le bilan neuropsychologique met en évidence un défaut de flexibilité mentale. Ses autres fonctions exécutives semblent, en revanche, globalement préservées (incitation verbale et non-verbale, planification et organisation, inhibition), et il possède les capacités requises pour entreprendre une formation et une activité professionnelle. Le 21 mars 2024, l’APEA a conclu au rejet du recours.

- 6 - Considérant en droit 1. 1.1 Aux termes des art. 450 al. 1 CC et 114 al. 1 et 2 LACC, les décisions de l’autorité de protection peuvent faire l’objet d’un recours devant un juge unique du Tribunal cantonal. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents, ou encore inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Le recours, écrit et motivé, doit être adressé au juge compétent dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450 al. 3 et 450b al. 1 CC). 1.2 En l’occurrence, la décision entreprise a été notifiée le 11 janvier 2024 à X _________. Le délai de recours est ainsi arrivé à échéance le 12 février 2024, compte tenu du report du dernier jour du délai – qui tombe un samedi – au prochain jour ouvrable (art. 142 al. 3 CPC). Le recours interjeté à cette date par X _________, qui dispose de la qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC), a donc été formé en temps utile.

2. Le Tribunal cantonal a requis d’office (art. 446 CC) l’édition du dossier de la cause. Le 27 février 2024, le recourant a communiqué un rapport thérapeutique daté du 22 février précédent. Il en sera tenu compte, dans la mesure où ce rapport est destiné à appuyer l’argumentation du recourant.

3. Dans un premier grief, le recourant remet en cause le rapport du Dr I _________ et reproche à l’APEA d’avoir refusé d’ordonner une nouvelle expertise, subsidiairement d’avoir refusé un complément d’expertise. Selon lui, la désignation d’un bureau d’expertise ne lui a pas permis de s’assurer que la personne mettant en œuvre cette mesure d’instruction disposait bien des compétences requises et d’une autorisation de pratiquer. Il relève également que les conclusions de l’expert civil ne correspondent pas à celles des experts pénaux, que son rapport comporte des contradictions et qu’il ne s’est pas prononcé sur sa capacité de discernement. 3.1 L’autorité de protection de l’adulte établit les faits d’office. Elle procède à la recherche et à l’administration des preuves nécessaires. Elle peut charger une tierce personne ou un service d’effectuer une enquête. Si nécessaire, elle ordonne un rapport d’expertise (art. 446 al. 1 et 2 CC). Une expertise (externe) est notamment nécessaire si l’autorité envisage de prononcer une curatelle associée à une limitation de l’exercice des droits civils en raison de l’existence de troubles psychiques, compte tenu de l’impact de cette mesure sur la capacité civile, à moins que l’un des membres de l’autorité de protection participant à la décision ne dispose des connaissances nécessaires (ATF 140 III 97 consid. 4.2). Dans

- 7 - ce contexte, l’expertise doit se prononcer sur l’état de santé de l’intéressé, sur sa capacité cognitive ou intellectuelle et sa capacité volitive caractérielle (en particulier sur sa capacité à agir selon sa libre volonté et en résistant de manière raisonnable aux pressions extérieures), sur la prise en charge dont il a besoin en matière d’assistance personnelle, d’administration des affaires courantes et de gestion du patrimoine, et sur la capacité de la personne à comprendre sa maladie et à vouloir se soigner (MEIER, Droit de la protection de l’adulte, 2e éd., 2022, n° 208). L’expert est un spécialiste qui possède les connaissances suffisantes pour établir le trouble psychique, la maladie mentale ou les autres causes pouvant justifier la mesure envisagée (ATF 137III 289 consid. 4.4). S’il n’est pas nécessaire que l’expert soit psychiatre, il doit néanmoins disposer des connaissances requises pour fonctionner comme expert. Celui-ci doit, de plus, présenter des garanties d’indépendance suffisante et ne peut, par exemple, être le médecin traitant de la personne concernée. L’expertise peut être confiée à un établissement, la personne de l’expert devant toutefois être connue avant que la mesure d’instruction ne soit ordonnée afin que les parties puissent faire valoir d’éventuels motifs de récusation (CHABLOZ/COPT, in CR-Code civil I, 2e éd., 2023, n. 24 ss ad art. 446 CC et les réf.). Lorsqu’un rapport d’expertise est lacunaire, peu clair ou insuffisamment motivé, l’autorité peut, à la demande d’une partie ou d’office, le faire compléter ou expliquer, ou faire appel à un autre expert (complément d’expertise qualifié ; art. 188 al. 2 CC). Les parties peuvent également se contenter de requérir un complément sous forme d’explications complémentaires (complément d’expertise simple ; art. 187 al. 4 CPC). Savoir si l’expertise est lacunaire, peu claire ou insuffisamment motivée, autrement dit si elle est convaincante ou non, relève de la libre appréciation des preuves (art. 157 CPC ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2019 consid. 4.1.2). Il appartient donc à l’autorité de décider si tel est le cas et si un complément s’impose (VOUILLOZ, in CHABLOZ/DIETSCHY-MARTENET/HEINZMANN [édit.], Petit commentaire du CPC, 2021, n. 6 ad art. 188 CPC). 3.2 En l’espèce, la critique du recourant doit d’emblée être écartée en tant qu’elle porte sur la désignation d’un bureau d’expertise en qualité d’expert judiciaire. L’APEA a en effet informé le recourant, en date le 30 mai 2023, qu’elle envisageait de désigner H _________ en qualité d’expert judiciaire, ce à quoi il ne s’est pas opposé. Or, le principe de la bonne foi et l’interdiction de l’arbitraire interdisent que des griefs d’ordre formel qui auraient pu être soulevés à un stade antérieur, comme c’est le cas ici, soient invoqués plus tard, une fois l’issue défavorable connue (parmi d’autres : ATF 138 III 97

- 8 - consid. 3.3.2). De plus, et contrairement à ce que le recourant soutient, il a été informé, dans l’envoi précité du 30 mai 2023, que l’expertise serait conduite par le Dr I _________, de sorte qu’il était parfaitement en mesure de se renseigner sur les qualifications de ce médecin, respectivement de les requérir de l’autorité, avant qu’il ne soit désigné, ce qu’il n’a pas fait. On relève, du reste, qu’être au bénéfice d’une autorisation de pratiquer n’est pas indispensable pour être désigné en qualité d’expert, seul le fait de disposer des connaissances requises l’étant. Il ressort quoiqu’il en soit du registre des professions médicales tenu par l’Office fédéral de la santé publique et librement accessible en ligne (https://www.healthreg-public.admin.ch/medreg/search), que le Dr I _________ est au bénéfice d’une autorisation de pratiquer dans les cantons de Vaud (depuis 2021) et Fribourg (depuis 2019) (sur l’admission des faits notoires : ATF 149 I 91 consid. 3.4). La suite de l’argumentation du recourant se concentre sur la question de sa capacité de discernement, que l’expert aurait omis de traiter. La capacité de discernement repose sur la faculté d’agir raisonnablement (art. 16 CC). Elle comprend deux éléments, l’un intellectuel (soit la capacité d'apprécier le sens, l'opportunité et les effets d'un acte déterminé) et l’autre, volontaire ou caractériel (soit la faculté d'agir en fonction de cette compréhension raisonnable, selon sa libre volonté). Cette notion est relative et doit être appréciée concrètement, par rapport à un acte déterminé, en fonction de sa nature et de son importance (ATF 144 III 264 consid. 6.1.1 ; 134 II 235 consid. 4.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_1/2024 du 16 janvier 2025 consid. 3.2.3). Or, comme on le verra plus loin, l’absence de capacité de discernement n’est pas une condition à l’instauration d’une curatelle de représentation et de gestion du patrimoine (cf. consid. 4.1). Conformément au mandat qui lui a été confié, l’expert s’est néanmoins déterminé sur la faculté du recourant d’apprécier la portée de ses actes et de gérer convenablement ses affaires administratives et financières, de s’occuper de son suivi médical et de la question de son logement, ainsi que sa capacité à désigner une personne chargée de l’assister pour ces tâches, de sorte que l’expertise satisfait aux réquisits légaux et jurisprudentiels mentionnés plus haut (cf. consid. 3.1). Ce faisant, l’expert civil ne s’est pas basé sur de simples suppositions, mais sur les faits et déclarations du recourant ressortant du dossier et en particulier sur l’expertise pénale du 1er juin 2021, que l’intéressé a lui-même versée en cause. Cette expertise révèle que le recourant a admis avoir menacé de brûler la maison et injurié à réitérées reprises deux connaissances, en plus d’avoir installé un tracer GPS sur la voiture de l’une d’elle et de ne pas respecter les mesures d’éloignement prononcées à son encontre. Elle met aussi en évidence ses idéations suicidaires ainsi que plusieurs épisodes au cours desquels il s’est automutilé, a consommé des médicaments et de l’alcool en grande quantité, et a tenté de s’ouvrir

- 9 - les veines, que le recourant ne nie pas. Toujours selon cette expertise, en 2020, lors d’une période de fragilité, le recourant indiquait vouloir cesser de payer ses factures et refusait l’aide que lui fournissait alors le service social de Q _________. En tout état de cause, l’expertise du Dr I _________ répond à l’ensemble des questions nécessaires au prononcé d’une curatelle (cf. consid. 4.1). Concernant les autres critiques formulées en lien avec le contenu du rapport du Dr I _________, on rappelle que l’expertise réalisée par celui-ci ne poursuit pas les mêmes objectifs qu’une expertise pénale, de sorte que les éventuelles différences qui peuvent exister entre elles ne sont pas décisives. Le Dr I _________ n’a quoiqu’il en soit pas ignoré les diagnostics posés par ses confrères, puisqu’il les a rappelés avant d’exposer, de manière convaincante, sur la base de ses propres observations et en tenant compte des antécédents – notamment judiciaires – du recourant, pourquoi il s’en écartait. Tous confirment, au demeurant, que le recourant est atteint de schizophrénie, soit de troubles psychiques au sens de l’art. 390 al. 1 ch. 1 CC ; l’intéressé ne le remet pas en cause, pas plus que son besoin d’assistance, d’ailleurs. On ne voit finalement pas de contradictions dans le rapport du Dr I _________, celui-ci ayant clairement mentionné les différents symptômes du recourant (délire de persécution et érotomaniaque, isolement social, étrangeté dans le contact, etc.), respectivement ceux dont il n’a pas constaté l’existence (en particulier hallucinations auditives et visuelles). Il n’est pas non plus incohérent que l’expert ne retienne pas de trouble délirant – qui, comme son nom l’indique, implique des idées délirantes globalisées, systématisées et persistantes – en raison de l’absence d’hallucinations auditives ou visuelles, tout en constatant néanmoins la présence d’éléments délirants interprétatifs intuitifs, qui sont, par définition, plus isolés. C’est donc à juste titre que l’APEA a rejeté la demande en complément d’expertise, respectivement de mise en œuvre d’une nouvelle expertise, du recourant. Ce grief est, partant, rejeté.

4. Dans un second grief, le recourant conteste l’instauration d’une curatelle de représentation et de gestion des biens avec privation de l’exercice des droits civils. Il soutient, en substance, que l’octroi d’une procuration générale à sa mère et les directives anticipées rédigées en faveur du Dr B _________, qui autorisent notamment ce spécialiste à contacter ses parents et à organiser une hospitalisation en cas de nouvelle décompensation, suffisent à préserver ses intérêts.

- 10 - 4.1 L'autorité de protection de l'adulte prend les mesures appropriées pour garantir l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (art. 388 CC) dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 CC). Selon l'art. 390 al. 1 ch. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle- même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle. Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (art. 394 al. 1 CC). Par « troubles psychiques », on entend toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences, comme la démence sénile (maladie d’Alzheimer), et les dépendances (alcool, stupéfiants, médicaments, év. jeux vidéos et cyberdépendance). Il n’est pas nécessaire que les troubles psychiques soient durables pour qu’une curatelle soit instituée, même si le caractère plus ou moins durable du trouble doit être pris en compte dans l’examen du besoin de protection de la personne concernée (MEIER, op. cit., n. 722 et 725 et les réf.). L’autorité de protection de l’adulte peut limiter en conséquence l’exercice des droits civils de la personne concernée (art. 394 al. 2 CC). Un éventuel retrait de l’exercice des droits civils entrera en ligne de compte s’il existe un risque que l’intéressé contrarie (sciemment ou non) les actes du curateur par ses propres actes et mette ainsi en danger la bonne exécution des tâches confiées à celui-ci (MEIER, op. cit., n° 816 et les réf.). L'art. 395 al. 1 CC permet par ailleurs à l'autorité de protection de l'adulte d'instituer une curatelle ayant pour objet la gestion du patrimoine, en déterminant les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur ; celle-ci est donc une forme spéciale de la curatelle de représentation, destinée à protéger les intérêts d'une personne dans l'incapacité de gérer son patrimoine quel qu'il soit, l'étendue de la mesure étant déterminée par le besoin de protection concret au regard des circonstances. Il n'est pas nécessaire que l'intéressé soit incapable de discernement, le besoin de protection et d'aide suffit (arrêt du Tribunal fédéral 5A_103/2024 du 26 septembre 2024 consid. 3.2 et les réf.). L'art. 389 CC soumet toutes les mesures de protection aux principes de subsidiarité et de proportionnalité. L'application du principe de subsidiarité implique que l'autorité de protection de l'adulte ne peut ordonner une telle mesure que si l'aide dont a besoin la personne concernée ne peut pas être procurée par sa famille, ses proches ou par les services publics ou privés compétents (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si l'autorité de protection de l'adulte constate que l'aide apportée par ce cercle de personnes ne suffit pas ou

- 11 - estime d'emblée qu'elle sera insuffisante, elle doit ordonner une mesure qui respecte le principe de la proportionnalité, à savoir une mesure nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC ; ATF 140 III 49 consid. 4.3.1 et les réf.). Dans tous les cas, l'autorité qui ordonne une mesure de protection de l'adulte dispose d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_103/2024 du 26 septembre 2024 consid. 3.2 et les réf.). 4.2 4.2.1 A titre préliminaire, on constate que le recourant se méprend lorsqu’il affirme que le fait de disposer – par hypothèse – de sa capacité de discernement exclut déjà l’instauration d’une curatelle de représentation et de gestion du patrimoine (cf. consid. 4.1 ci-avant). Il est également sans importance que l’expert n’ait pas constaté de troubles cognitifs chez le recourant. Cette notion médicale, qui vise principalement les atteintes aux capacités mentales de base (se souvenir, apprendre, etc.) généralement consécutives à des traumatismes, au vieillissement ou à des maladies neurodégénératives, ne se recoupe en effet pas nécessairement avec celle, juridique, de « troubles psychiques » expliquée plus haut (cf. consid. 4.1). De même, l’octroi d’une procuration générale à un tiers n’exclut pas le prononcé d’une curatelle (cf. ATF 134 III 384 consid. 4.2 et 4.3). Du reste, les pouvoirs découlant d’une procuration s’éteignent par la perte de l’exercice des droits civils, à moins que le contraire n’ait été ordonné ou ne résulte de la nature de l’affaire (art. 35 al. 1 et 405 al. 1 CO). La limitation de l’exercice des droits civils du recourant, telle que prononcée par l’APEA le 7 décembre 2022, a donc rendu cette procuration inefficace pour les domaines concernés (cf. CHAPPUIS, in CR-Code des obligations I, 3e éd., 2021, n. 3 ad art. 35 CO). Quant aux directives anticipées établies en faveur du Dr B _________, elles concernent la prise en charge médicale du recourant, qui n’est pas concernée par la curatelle contestée, faute d’être mentionnée expressément dans les tâches confiées à la curatrice. 4.2.2 Cela étant, il s’agit de déterminer si les conditions justifiant l’institution d’une curatelle sont ou non satisfaites. En l’espèce, le recourant souffre de schizophrénie, soit de troubles psychiques au sens de l’art. 390 al. 1 ch. 1 CC. Concernant son besoin d’assistance, le Dr I _________ a constaté que le recourant avant besoin d’aide aussi bien pour la gestion de ses affaires administratives et financières que pour les questions relatives à son logement, ce que tendent également à indiquer les rapports médicaux établis par le Dr B _________ en dates des 26 juin 2020 et 9 août 2022. L’intéressé ne remet quoiqu’il en soit pas en

- 12 - cause l’existence d’un tel besoin, puisqu’il concède lui-même devoir recourir à l’aide de sa mère pour gérer ses affaires administratives et financières. 4.2.3 Les conditions de l’art. 390 al. 1 ch. 1 CC étant ainsi satisfaites, il reste à savoir si, comme le recourant le soutient, l’aide proposée par ses proches, respectivement le fait qu’il se trouve actuellement sous l’autorité de l’Office des sanctions et des mesures d’accompagnement (ci-après : l’OSAMA), suffirait à renoncer à l’institution d’une curatelle, en application du principe de subsidiarité. En l’occurrence, la situation du recourant est complexe. Celui-ci souffre en effet de schizophrénie, qui est une pathologie grave et chronique nécessitant un suivi thérapeutique médicamenteux et un accompagnement conséquent. Le recourant souffre également de troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation d’alcool, avec un syndrome de dépendance, actuellement abstinent en raison de l’environnement protégé dans lequel il se trouve ; en cas de levée de la mesure institutionnelle, il existe un risque qu’il consomme à nouveau de l’alcool, ce qui serait propre à aggraver (encore) sa symptomatologie. Comme l’a relevé le Dr I _________, sa maladie se manifeste essentiellement par des idées délirantes (de persécution et érotomaniaques), un isolement social et un rationalisme morbide. Les éléments figurant au dossier font aussi état de labilités émotionnelles et d’épisodes dépressifs, avec idéations suicidaires scénarisées et plusieurs incidents au cours desquels il a tenté de s’ouvrir les veines, ainsi que de divers comportements auto- (scarifications) et hétéro- (menaces, injures, etc.) agressifs (cf. expertises pénales des 01.06.21 et 21.09.23). Le recourant, qui est anosognosique de ses troubles, se montre ambivalent dans la conscience de sa maladie et de son besoin de soins. Son psychiatre a observé qu’il pouvait être difficile de maintenir la collaboration avec lui, en raison de sa maladie, ce que tend aussi à établir le rapport thérapeutique du 22 février 2024. De plus, comme le Dr I _________ l’a relevé, il est à prévoir que le recourant, au fur et à mesure des décisions à prendre par la personne chargée de l’assister, perçoive de manière très négative son intervention. On rappelle, par ailleurs, qu’il n’est pas nécessaire, pour ordonner une mesure de protection de l’adulte, que les intérêts de la personne concernée aient effectivement été mis en périls ; des indices concrets en ce sens peuvent en effet déjà suffire, comme en l’espèce. Il n’est donc pas pertinent que le recourant n’ait jusqu’alors jamais été mis aux poursuites. Enfin, le fait que le recourant se trouve sous l’autorité de l’OSAMA ne lui est ici d’aucun secours, étant donné qu’il n’appartient pas à cet office de fournir une assistance administrative et de gestion des biens (cf. art. 8 Ordonnance concernant l’organisation, les droits et devoir du personnel du service de l’application des peines et mesures [RS/VS 340.104] a contrario).

- 13 - La situation familiale du recourant semble, du reste, fragile. Il ressort en effet de l’écriture de recours que la relation entre le recourant et ses parents, en particulier sa mère, est fluctuante et que l’aide des professionnels, soit notamment celle du Dr B _________, se révèle par moment nécessaire pour surmonter leurs difficultés relationnelles. La situation de leur fils a par le passé été difficile à gérer pour les parents du recourant, L _________ ayant notamment confié aux Dr D _________ et à C _________ sa détresse face aux envies et propos suicidaires du recourant (expertise du 01.06.21, p. 12) ; elle en a aussi fait part à l’APEA lors de l’audience du 1er décembre 2022. Le recourant a également indiqué qu’ils étaient une famille « de merde » (audition du 17.06.20), qu’elle était « brisée », qu’il ne mangeait ni ne parlait que rarement à ses parents lorsqu’il vivait chez eux et était la plupart du temps reclus dans sa chambre (expertise du 01.06.21). Si ces propos ont certes été tenus lors d’une phase de crise, ils sont révélateurs de la position qu’est susceptible d’adopter le recourant face aux proches qui pourraient l’aider en cas de nouvelle péjoration de sa situation. Devant l’APEA, R _________, représentant le CAAD, a par ailleurs rapporté que L _________ peinait à différencier le rôle de maman de celui de curatrice, étant relevé que celle-ci n’a, au demeurant, ni formation dans le domaine social, ni d’expérience comme curatrice. Ainsi, et sans remettre en cause le dévouement de L _________ envers son fils, il apparaît que celui-ci doit être assisté par une personne neutre disposant et d’une formation professionnelle adéquate, aussi bien pour garantir que ses intérêts seront représentés et gérés au mieux, indépendamment de l’état des relations avec le recourant, que pour préserver ses proches. Cette solution présente du reste l’avantage de garantir une certaine continuité dans l’assistance du recourant, étant relevé que celui- ci est assisté depuis décembre 2022 par une curatrice professionnelle. 4.2.4 Le recourant ne conteste finalement pas la limitation de l’exercice de ses droits civils, de sorte qu’il n’y a pas lieu de s’y attarder. Cette mesure ne paraît quoiqu’il en soit pas injustifiée ni disproportionnée, compte tenu de la gravité de ses troubles psychiques, de son anosognosie et de son refus de la mesure de protection. 4.5 Ce grief est, partant, également rejeté.

5. Enfin, à titre subsidiaire et dans l’hypothèse où la curatelle devait être confirmée, le recourant requiert que sa mère, L _________, soit désignée en qualité de curatrice. Or, comme l’indiquent les voies de droit figurant dans la décision entreprise, la nomination du curateur doit dans un premier temps être contestée devant l’autorité de protection qui l’a prononcée (art. 30 al. 3 LACC). Comme le recourant a contesté la

- 14 - nomination de sa curatrice directement devant le Tribunal cantonal, sans faire usage de cette voie de droit préalable, son grief est irrecevable.

6. Eu égard à ce qui précède, le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

7. Le recourant a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire totale et la désignation de Maître Kathrin Gruber en qualité de mandataire commise d’office. 7.1 En vertu de l’art. 117 al. 1 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1 ; 141 III 369 consid. 4.1). Pour déterminer l’indigence, il faut prendre en considération l’ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges, étant précisé que seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital et que les dettes ne sont prises en compte que lorsqu’il est établi qu’elles sont remboursées par des acomptes réguliers (ATF 135 I 221 consid. 5.1). Le requérant a, à cet égard, une obligation complète de collaborer, qui est encore accrue lorsqu’il est assisté d’un avocat, dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l’octroi de l’assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que celles-ci sont remplies. En ce sens, un renvoi global aux pièces d’une autre procédure ou au dossier de première instance ne suffit pas à considérer que le requérant a satisfait à son devoir de collaboration (parmi d’autres : arrêts du Tribunal fédéral 5D_102/2022 du 13 septembre 2022 consid. 2.4 ; 5A _716/2018 du 27 novembre 2018 consid. 4.3). Le juge n'a de ce fait pas l'obligation de lui octroyer un délai supplémentaire pour compléter sa requête d'assistance judiciaire lacunaire ou imprécise. Lorsque le requérant assisté ne satisfait pas suffisamment à ses incombances, la requête peut être rejetée pour défaut de motivation ou de preuve du besoin (arrêt du Tribunal fédéral 5A_287/2023 du 5 juillet 2023 consid. 3.1 et 3.2 et les réf.). 7.2 En l’espèce, le recourant s’est contenté d’indiquer qu’il était « placé en vertu de l’art. 59 CP » et que ses revenus se composaient de sa seule rente AI, dont le versement est toutefois suspendu le temps de la mesure thérapeutique institutionnelle. Quand bien même il est représenté par une mandataire professionnelle, il n’a produit aucune pièce

- 15 - destinée à établir sa situation personnelle et financière lors de l’introduction de son recours, en février 2024. Il était d’autant plus attendu de sa part qu’il démontre ne pas disposer de ressources suffisantes qu’en première instance, l’APEA lui a refusé l’assistance judiciaire au motif qu’il disposait d’avoirs bancaires conséquents, soit 57'231 fr. 69 au total au 20 décembre 2022, ce qui excédait largement le montant admis pour une « réserve de secours » (sur cette question, cf. en part. : ATF 144 III 531 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_250/2019 du 7 octobre 2019 consid. 2.1.2 et 2.4.2 ; COLOMBINI, in Petit commentaire du CPC, 2021, n° 36 ad art. 117 CPC). Ainsi, faute d’avoir établi son indigence, la requête du recourant est rejetée.

8. Compte tenu de la nature de la cause et de son degré ordinaire de difficulté, l’émolument forfaitaire de la présente décision est arrêté à 800 fr. (art. 13 et 18s LTar). Il est mis à la charge du recourant, dont les conclusions sont rejetées ou déclarées irrecevables (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 118 LACC).

9. Le recourant, qui succombe, ne peut finalement prétendre à une indemnité pour ses dépens (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 118 LACC). Par ces motifs,

Prononce

1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 2. La requête d’assistance judiciaire (TCV C2 24 11) est rejetée. 3. Les frais de la présente décision, par 800 fr., sont mis à la charge de X _________. Sion, le 20 juin 2025